Article 532 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 532 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.