Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions de soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions de soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels.)
Les oeuvres audiovisuelles sont réparties en sept groupes :
1er groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 400 000 F par heure ;
2e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 400 000 F et inférieur ou égal à 800 000 F par heure ;
3e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 800 000 F et inférieur ou égal à 1,2 million de francs par heure ;
4e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,2 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;
5e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;
6e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure ;
7e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs par heure.
Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre sont les suivants :