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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions de soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions de soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels.)


Les oeuvres audiovisuelles sont réparties en sept groupes :

1er groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 400 000 F par heure ;

2e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 400 000 F et inférieur ou égal à 800 000 F par heure ;

3e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 800 000 F et inférieur ou égal à 1,2 million de francs par heure ;

4e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,2 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;

5e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;

6e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure ;

7e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs par heure.

Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre sont les suivants :

-1er groupe : 0 ;

-2e groupe : 0,3 ;

-3e groupe : 0,5 ;

-4e groupe : 0,8 ;

-5e groupe : 1,3 ;

-6e groupe : 1,9 ;

-7e groupe : 2,5.