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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions de soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions de soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels.)

Les oeuvres audiovisuelles sont réparties en trois groupes :
- 1er groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;
- 2e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur à 3 millions de francs par heure ;
- 3e groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est égal ou supérieur à 3 millions de francs par heure.
Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre sont les suivants :
- 1er groupe : 0,5 ;
- 2e groupe : 1 ;
- 3e groupe : 1,5.