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Article 526 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Données brutes
Article 526 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.