Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 fixant les normes des canaux utilisés pour la télévision en France métropolitaine.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 fixant les normes des canaux utilisés pour la télévision en France métropolitaine.)
Les fréquences données à l'article 1er peuvent faire l'objet de décalages, en plus ou en moins, inférieurs à 0,12 MHz, l'écart nominal entre la fréquence vision et la fréquence son d'un même canal demeurant inchangé.