Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 fixant les normes des canaux utilisés pour la télévision en France métropolitaine.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 fixant les normes des canaux utilisés pour la télévision en France métropolitaine.)
La bande de fréquence 174-223 MHz étant également attribuée pour d'autres utilisations en partage avec égalité de droits, chaque utilisation d'un canal de télévision situé dans l'une de ces bandes est soumise à l'accord de l'autre utilisateur de la bande.