Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 fixant les normes des canaux utilisés pour la télévision en France métropolitaine.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1986 fixant les normes des canaux utilisés pour la télévision en France métropolitaine.)
La diffusion par réseaux radio-électriques terrestres des programmes de télévision en France métropolitaine utilise les canaux énumérés ci-après :
1. Dans la bande des ondes métriques :
- bande I, de 47 à 68 MHz, trois canaux de 8 MHz de largeur :
:--------------------------------:
: REPERE : FREQUENCE : FREQUENCE :
: DU : VISION : SON :
: CANAL : (MHz) : :
:--------------------------------:
: 02 : 55,75 : Fréquence :
: : : vision :
: 03 : 60,50 : + :
: 04 : 63,75 : 6,5 MHz :
: : : :
:--------------------------------:
- bande III, de 174 à 223 MHz : Six canaux jointifs de 8 MHz de largeur, numérotés 05 à 10 inclus. La fréquence vision du canal 05 est égale à 176 MHz, la fréquence son à 182,5 MHz, les fréquences des autres canaux se déduisent des deux précédentes par translations successives d'un pas de 8 MHz. 2. Dans les bandes des ondes décimétriques (bande IV et partie de la bande V), de 470 à 830 MHz, quarante-cinq canaux jointifs de 8 MHz de largeur, numérotés de 21 à 65 inclus. La fréquence vision du canal 21 est égal à 471,25 MHz et sa fréquence son à 477,75 MHz. Les fréquences des autres canaux se déduisent des deux précédentes par translations successives d'un pas de 8 MHz.