Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1986 portant autorisation de faire diffuser un programme par satellite de télédiffusion directe.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1986 portant autorisation de faire diffuser un programme par satellite de télédiffusion directe.)
Le bénéfice de la présente autorisation est subordonné au respect par la société des règles suivantes relatives au service diffusé :
- les émissions diffusées ne peuvent être contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité des pays où elles sont reçues directement par le public ;
- les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d'objectivité ;
- les émissions ne doivent pas favoriser une famille de pensée, de croyance ou d'opinion ;
- toute émission susceptible de heurter la sensibilité des téléspectateurs, et notamment le public des enfants et des adolescents devra être précédée d'un avertissement approprié ;
- la durée quotidienne du service ne peut être inférieure à six heures.