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Article 523 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 523 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.