Article 522 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 522 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.