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Article 521 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 521 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.