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Article 520 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 520 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.