Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1986 AUTORISANT LA SOCIETE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION A ASSURER UN SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE DESTINE AU PUBLIC EN GENERAL)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1986 AUTORISANT LA SOCIETE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION A ASSURER UN SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE DESTINE AU PUBLIC EN GENERAL)
Le service mentionné à l'article 1er ci-dessus est constitué par le programme qui est également diffusé en ondes longues conformément à l'accord régional du 22 novembre 1975 susvisé.
Afin d'assurer une meilleure réception technique dudit programme, la société Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion est autorisée à faire diffuser le service défini à l'alinéa ci-dessus en modulation de fréquence par l'établissement public de diffusion Télédiffusion de France sur les sites et dans les conditions techniques figurant en annexe.