Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1986 relatif aux modalités d'inscription d'une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue à l'article 6 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1986 relatif aux modalités d'inscription d'une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue à l'article 6 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels.)
Dans les cas autres que ceux visés à l'article précédent, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier constitué des documents suivants :
1° La lettre de demande d'inscription indiquant, outre les renseignements prévus à l'article 1er du présent arrêté [*mentions obligatoires*] :
- le titre et le genre de l'oeuvre audiovisuelle ;
- les caractéristiques essentielles de cette oeuvre et notamment la durée totale, le nombre d'épisodes et la durée par épisode ;
- le ou les numéros d'immatriculation de l'oeuvre au registre public de la cinématographie.
2° Un document comptable certifié par l'entreprise de production indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément l'apport initial du ou des producteurs et les dépenses engagées en France.
3° La liste nominative des auteurs, des techniciens et artistes-interprètes engagés précisant leur nationalité.
4° Les contrats de coproduction et de cession de droits d'exploitation accompagnés de leur numéro d'inscription au registre public de la cinématographie.
5° Tous documents attestant que les conditions prévues à l'article 4 du décret du 6 février 1986 précité en matière de l'établissement des entreprises de production sont remplies.
Sur simple demande du Centre national de la cinématographie, l'entreprise de production doit fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé des déclarations comptables et, en cas d'appréciation litigieuse quant à la nature de l'oeuvre, mettre à sa disposition une copie de celle-ci.