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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1986 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1986 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels.)

Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.