Article 515-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 515-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.