Au titre du chapitre Ier.
1° Pour l'année 1984, la société doit, en application de l'article 7 des dispositions permanentes du cahier des charges, programmer un volume horaire hebdomadaire d'une heure d'émissions à l'intention particulière des sourds et des malentendants.
2° Pour l'année 1984, la société doit, en application de l'article 14 des dispositions permanentes du cahier des charges, programmer deux soirs par semaine vers vingt heures trente, une émission destinée à l'information du consommateur.
Une convention conclue avec l'Institut national de la consommation détermine les jours de programmation de ces émissions. Cette programmation ne peut avoir lieu ni le samedi, ni le dimanche. 3° Pour l'année 1984, la société doit, en application de l'article 15 des dispositions permanentes du cahier des charges, programmer sur les réseaux régionaux les émissions destinées à l'information du consommateur, pour une durée hebdomadaire totale de trente minutes au moins.
Au titre du chapitre III.
1° Pour l'année 1984, le pourcentage minimum de fiction fixé à 60% et dont l'origine est précisée à l'article 30 des dispositions permanentes ne concerne que les émissions diffusées en semaine entre douze heures et quatorze heures et après dix-neuf heures ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés, toute la journée.
2° Pour l'année 1984, le budget minimum prévu à l'article 31 des dispositions permanentes du cahier des charges, que la société doit consacrer aux oeuvres d'animation, est fixé à 3,6 MF.
3° Pour l'année 1984, le nombre d'oeuvres cinématographiques de long métrage, que la société programme en application de l'article 33 des dispositions permanentes du cahier des charges, ne doit pas être supérieur à 170.
4° Pour l'année 1984, la société doit verser au fonds de soutien à l'industrie cinématographique, en application de l'article 34 des dispositions permanentes du cahier des charges, la somme de 115.130 F par oeuvre cinématographique de long métrage diffusée.
5° Pour l'année 1984, la somme supplémentaire qui doit être versée au fonds de soutien à l'industrie cinématographique, en application de l'article 35, alinéa 2, des dispositions permanentes du cahier des charges, est fixée à 243.600 F par oeuvre au-delà des quotas par ledit article 35.
6° Pour l'année 1984, la somme consacrée par la société aux coproductions d'oeuvres cinématographiques, en application de l'article 36 des dispositions permanentes du cahier des charges, est fixée à 17 MF.
7° Pour l'année 1984, le montant du devis prévu à l'article 38 des dispositions permanentes du cahier des charges est fixé à 10 MF. 8° Pour l'année 1984, l'obligation de retransmission ne peut s'appliquer qu'à des opérations dont le coût total défini à l'article 42 des dispositions permanentes du cahier des charges est inférieur à 1,2 MF pour les retransmissions d'oeuvres dramatiques et à 1,6 MF pour les retransmissions d'oeuvres lyriques et chorégraphiques.
Au titre du chapitre V.
1° Pour l'année 1984, en application de l'article 93 des dispositions permanentes du cahier des charges, le chiffre d'affaires annuel afférent à des commandes de productions, de coproductions, de façonnages et de prestations garanti par la société à la Société française de production est fixé à 42,5 MF pour les sociétés.
La part du montant afférent aux commandes de productions assurées par la Société française de production est fixée à 14 MF pour la société.
Au titre du chapitre VI.
Pour l'année 1984, pour l'application de l'article 161, la quote-part de la cotisation versée par la société aux organismes internationaux de radiodiffusion et de télévision non gouvernementaux est fixée à :
U.E.R. : premier semestre : quatre vingt et unièmes ;
deuxième semestre : un cinquième.
A.S.B.U. : un sixième.
A.B.U. : un sixième.
U.R.T.N.A. : un sixième.
Au titre du chapitre VII.
Pour l'année 1984, en application de l'article 167 des dispositions permanentes du cahier des charges, la cotisation forfaitaire de la société au titre des dépenses de fonctionnement du centre d'études d'opinion et du service d'observation des programmes est fixée à 7,12 MF. Ce montant est versé par moitié aux dates suivantes : 15 janvier et 15 juin.