Au titre du chapitre Ier.
1° Pour l'année 1984, la société doit, en application de l'article 7 des dispositions permanentes du cahier des charges, programmer un volume horaire hebdomadaire de deux heures d'émissions à l'intention particulière des sourds et des malentendants.
2° Pour l'année 1984, la société doit, en application de l'article 14 des dispositions permanentes du cahier des charges, programmer une émission destinée à l'information du consommateur :
a) Au moins une fois par semaine vers 20 h 30, un jour de la semaine. La durée de cette émission ne peut être inférieure à deux minutes ;
b) Entre 19 heures et 21 heures, un autre jour de la semaine déterminé par une convention conclue avec l'Institut national de la consommation. La durée de cette émission doit être d'au moins quatre minutes par semaine ;
c) Aux jours et heures fixés par une convention conclue avec l'Institut national de la consommation, une ou deux fois par semaine, pour une durée totale d'au moins quatre minutes par semaine.
Au titre du chapitre II.
1° Pour l'année 1984, la société, en application de l'article 27 des dispositions permanentes du cahier des charges, prend en charge les frais de réalisation des émissions religieuses dans la limite d'un plafond fixé à 28,4 MF pour l'ensemble des émissions. 2° Pour l'année 1984, en application de l'article 23 des dispositions permanentes du cahier des charges, le plafond dans la limite duquel le coût de chaque émission est pris en charge par la société est fixé proportionnellement à la durée de l'émission sur la base de 66.600 F pour dix minutes.
Au titre du chapitre III.
1° Pour l'année 1984, le pourcentage minimum de fiction fixé à 60 p. 100 et dont l'origine est précisée à l'article 31 des dispositions permanentes ne concerne que les émissions diffusées en semaine entre 12 heures et 14 heures et après 19 heures ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés, toute la journée.
2° Pour l'année 1984, le budget minimum prévu à l'article 32 des dispositions permanentes du cahier des charges que la société doit consacrer aux oeuvres d'animation est fixé à 3,6 MF [*francs*]. 3° Pour l'année 1984, le nombre d'oeuvres cinématographiques de long métrage que la société programme en application de l'article 34 des dispositions permanentes du cahier des charges, ne doit pas être supérieur à 170.
4° Pour l'année 1984, la société doit verser au fonds de soutien à l'industrie cinématographique, en application de l'article 35 des dispositions permanentes du cahier des charges, la somme de 121.800 F par oeuvre cinématographique de long métrage diffusée.
5° Pour l'année 1984, la somme supplémentaire qui doit être versée au fonds de soutien à l'industrie cinématographique, en application de l'article 36, alinéa 2, des dispositions permanentes du cahier des charges, est fixée à 243.600 F par oeuvre au-delà des quotas imposés par ledit article 36.
6° Pour l'année 1984, la somme consacrée par la société aux coproductions d'oeuvres cinématographiques, en application de l'article 37 des dispositions permanentes du cahier des charges, est fixée à 13,5 MF.
7° Pour l'année 1984, le montant du devis prévu à l'article 39 des dispositions permanentes du cahier des charges est fixé à 10 MF. 8° Pour l'année 1984, l'obligation de retransmission ne peut s'appliquer qu'à des opérations dont le coût total défini à l'article 41 des dispositions permanentes du cahier des charges est inférieur à 1,54 MF pour les retransmissions d'oeuvres dramatiques et à 1,95 MF pour les retransmissions d'oeuvres lyriques et chorégraphiques.
Au titre du chapitre V.
1° Pour l'année 1984, en application de l'article 94 des dispositions permanentes du cahier des charges, le chiffre d'affaires annuel afférent à des commandes de productions, de coproductions, de façonnages et de prestations garanti par la société à la Société française de production est fixé à 573,2 MF.
La part du montant afférent aux commandes de productions assurées par la Société française de production est fixée à 429,9 MF.
2° Pour l'année 1984, les limites dans lesquelles la société est autorisée à fabriquer des documentaires, pour l'application de l'article 97 des dispositions permanentes du cahier des charges, sont fixées à 190 heures.
Au titre du chapitre VI.
Pour l'année 1984, pour l'application de l'article 146, la quote-part de la cotisation versée par la société aux organismes internationaux de radiodiffusion et de télévision non gouvernementaux est fixée à :
U.E.R. : premier semestre : quatre vingt et unièmes ;
deuxième semestre : un cinquième.
A.S.B.U. : un sixième.
A.B.U. : un sixième.
U.R.T.N.A. : un sixième.
Au titre du chapitre VII.
Pour l'année 1984, en application de l'article 153 des dispositions permanentes du cahier des charges, la cotisation forfaitaire de la société au titre des dépenses de fonctionnement du centre d'études d'opinion et du service d'observation des programmes est fixée à 7,12 MF. Ce montant est versé par moitié aux dates suivantes : 15 janvier et 15 juin.