Article 515-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 515-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.