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Article 515-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 515-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.