Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences qui ne relèveraient pas des dispositions des articles 5 à 8, le montant de la redevance de mise à disposition est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément aux dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques.