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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national de la cinématographie)


Les candidats recrutés au titre de l'article 6 sont classés au 1er échelon de la classe normale de leur catégorie, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Leur classement prend en compte le temps passé au service national. Il est également tenu compte, par la commission mentionnée à l'article 8, de l'expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de niveau équivalent et en rapport avec les fonctions pour lesquelles le recrutement intervient dans la limite de deux tiers de sa durée sans pouvoir excéder dix ans.

Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service. La durée retenue à ce titre ne peut excéder seize mois.