Article 515 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 515 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.