Article 513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d'approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.