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Article 513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/11/1968
au
01/01/2009
(Code civil)
Données brutes
Article 513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/11/1968
au
01/01/2009
(Code civil)
La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l'article 901 s'il y a lieu.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.