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Article 512 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 512 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé.

Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.