Article 510-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 510-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.
L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.