Article 509-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 509-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.