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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie)

OPERATIONS
A. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation ou l'exportation des catégories de moyens de cryptologie suivantes :
CATEGORIE 1 :
Cartes à microprocesseur personnalisées destinées à des applications pour le grand public :
a) lorsque la capacité cryptographique est conçue et limitée pour servir uniquement avec les équipements relevant des catégories 2, 3, 4 et 5 de la présente annexe, ou
b) lorsque la capacité cryptographique n'est pas accessible à l'utilisateur et qu'elle est spécialement conçue et limitée pour permettre la protection des données qui y sont stockées.
CATEGORIE : 2
Equipements de réception de radiodiffusion ou de télévision, à destination du grand public, dont la capacité de chiffrement est limitée à la facturation, la gestion ou la programmation, et où le déchiffrement est limité aux fonctions vidéo, audio ou de gestion technique.
CATEGORIE : 3
Equipements spécialement conçus et limités pour servir dans des opérations bancaires ou financières, à destination du grand public, et dont la capacité cryptographique n'est pas accessible à l'utilisateur.
CATEGORIE : 4
Equipements de radiocommunication mobiles, destinés au grand public, dont les seules capacités de chiffrement sont celles mises en oeuvre par l'opérateur du réseau pour la protection du canal radio, et qui ne sont pas en mesure de procéder au chiffrement direct entre radioéquipements.
CATEGORIE : 5
Equipements téléphoniques sans fil, destinés au grand public, qui ne sont pas capables de procéder au chiffrement direct de téléphone à téléphone et lorsque la portée entre le téléphone et sa station de base n'excède pas 400 mètres conformément aux spécifications du fabricant.
CATEGORIE : 6
Equipements spécialement conçus et limités pour assurer la protection de logiciels ou de données informatiques contre la copie ou l'utilisation illicite et dont la capacité cryptographique n'est pas accessible à l'utilisateur.
CATEGORIE : 7
Equipements autonomes spécialement conçus et limités pour assurer la lecture de données audio-vidéo, sans capacité de chiffrement, et où le déchiffrement est limité aux informations audio, vidéo et de gestion technique.
OPERATIONS
B. - Le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation ou l'exportation de la catégorie de moyens de cryptologie suivante :
CATEGORIE : 8
Equipements, dotés de moyens de cryptologie, transportés par :
a) une personnalité étrangère sur invitation officielle de l'Etat, ou
b) une personne physique et lorsque l'équipement est destiné exclusivement à l'usage de cette personne.
OPERATIONS
C. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation des catégories de moyens de cryptologie suivantes :
CATEGORIE : 9
Stations de base de radiocommunications cellulaires commerciales civiles, conçues pour assurer le raccordement d'équipements mobiles destinés au grand public, et qui ne permettent pas d'appliquer des capacités de chiffrement direct au trafic de données entre ces équipements mobiles.
CATEGORIE : 10
Equipements, destinés au grand public, permettant d'échanger entre eux des données par radiocommunications, et lorsque les seules capacités cryptographiques de l'équipement sont conçues conformément aux normes de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers suivantes : IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.3, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g.
OPERATIONS
D. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation de la catégorie de moyens de cryptologie suivante :
CATEGORIE : 11
Moyens de cryptologie spécialement conçus et limités pour administrer, gérer, configurer un système d'information sous réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les seules données nécessaires à l'administration, la gestion ou la configuration du système à l'exclusion de toutes autres données.
OPERATIONS
E. - Le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation de la catégorie de moyens de cryptologie suivante :
CATEGORIE : 12
Moyens de cryptologie destinés exclusivement :
a) à l'usage de la personne physique qui procède à son importation ou à son transfert, y compris par voie électronique, ou
b) à des fins de développement, de validation ou de démonstration par la personne qui procède à son importation ou à son transfert, y compris par voie électronique.
OPERATIONS
F. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou l'exportation des catégories de moyens de cryptologie suivantes :
CATEGORIE : 13
Moyens de cryptologie ne mettant en oeuvre aucun algorithme cryptographique présentant l'une des caractéristiques suivantes :
a) un algorithme cryptographique symétrique employant une clé de longueur supérieure à 56 bits ;
b) un algorithme cryptographique asymétrique fondé soit sur la factorisation d'entiers de taille supérieure à 512 bits, soit sur le calcul de logarithme discret dans un groupe multiplicatif d'un corps fini de taille supérieure à 512 bits ou dans un autre type de groupe de taille supérieure à 112 bits.
CATEGORIE : 14
Moyens de cryptologie permettant de générer un code de découpage en canaux, un code de brouillage, ou un code d'identification de réseau, pour des systèmes de modulation ultra-large bande et ne présentant aucune des caractéristiques suivantes :
a) une bande passante supérieure à 500 MHz ;
b) une bande passante fractionnelle, définie comme la bande passante pour laquelle la puissance demeure constante à 3 dB, divisée par la fréquence centrale et exprimée en pourcentage, de 20 % ou plus.
OPERATIONS
G. - La fourniture de la catégorie de prestations de cryptologie suivante :
CATEGORIE : 15
Prestations de cryptologie visant à la mise en oeuvre des moyens de cryptologie relevant des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente annexe, sous réserve que la prestation ne consiste pas à délivrer des certificats électroniques ou fournir d'autres services en matière de signature électronique au sens de l'article 1er du décret du 30 mars 2001 susvisé.