Article 508 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 508 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.
Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.