Articles

Article 506 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 506 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.