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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais d'étude, de fonctionnement, de restauration, d'entretien et d'équipement ;

3° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article 8 ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.