Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration)
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais d'étude, de fonctionnement, de restauration, d'entretien et d'équipement ;
3° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article 8 ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.