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Article 502 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 502 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.

Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.