Article 501 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 501 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.