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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-107 du 29 janvier 1970 PORTANT STATUT PARTICULIER DES SURVEILLANTS ET DES SURVEILLANTES EN CHEF DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-107 du 29 janvier 1970 PORTANT STATUT PARTICULIER DES SURVEILLANTS ET DES SURVEILLANTES EN CHEF DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)


Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Elle est prononcée à l'équivalence de grade et d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.