Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-107 du 29 janvier 1970 PORTANT STATUT PARTICULIER DES SURVEILLANTS ET DES SURVEILLANTES EN CHEF DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-107 du 29 janvier 1970 PORTANT STATUT PARTICULIER DES SURVEILLANTS ET DES SURVEILLANTES EN CHEF DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS)
Les candidats aux tableaux d'avancement prévus aux articles 3 et 4 du présent décret doivent en outre remplir les conditions de candidature fixées, selon les filières, par décision ministérielle.
Les conditions d'ancienneté minimum fixées au présent décret peuvent être augmentées par décision ministérielle à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.