Article 496-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 496-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.