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Article 496-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 496-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.