Article 494 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 494 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.