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Article 493-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 493-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.