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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)


Les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions du Centre national de la danse, lui sont attribués à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'établissement assure la gestion desdits immeubles.