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Article 493 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 493 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.

Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.