Article 493 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 493 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.