Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Les modalités de présentation des demandes d'aide et la liste des pièces justificatives sont établies par le ministre chargé de la communication, après avis de la commission prévue à l'article 15 du présent décret.
Les demandeurs justifient de la régularité de leur situation au regard des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.
Les demandes de subvention d'exploitation, d'équipement et sélective sont accompagnées du compte de résultat et du bilan de l'année précédente de l'association qui édite le service de radio par voie hertzienne, établis conformément au plan comptable général adapté aux associations. La régularité du compte de résultat et du bilan et leur sincérité sont attestées par un expert-comptable.