Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


La subvention d'exploitation est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique prévue à l'article 15, compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique, avant déduction des frais de régie publicitaire.

La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.