Article 491-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 491-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République.