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Article 490-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 490-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.