Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-410 du 5 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options et modifiant le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-410 du 5 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options et modifiant le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie)
Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles 33,33-2 et 33-3 du code de l'industrie cinématographique sont réalisées par le dépôt d'un exemplaire, d'une expédition ou d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement. Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit. La copie est certifiée conforme au document original par le requérant. Le conservateur délivre au requérant une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication.