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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale)


La commission départementale de présence postale territoriale se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, à l'initiative de son président ou à l'invitation de La Poste ou du représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire susvisée.

Le secrétariat de la commission assure la diffusion des délibérations et des avis de la commission départementale de présence postale territoriale.