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Article 495-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 495-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7.