Article 495-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 495-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7.