Article 495-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 495-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.