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Article 495-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 495-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.