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Article 495-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 495-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.